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Dette professionnelle. Suite et fin ?

Gérant majoritaire - cotisation sociale - nature juridique

Dette professionnelle ou personnelle: Oui et non.

 

En matière de sécurité sociale, l’affiliation du gérant majoritaire d’une SARL, d’une SELARL, d’une EURL, est obligatoire.

Il doit donc régler ses cotisations auprès du SSI (ex RSI), ces dernières étant recouvrées par l’URSSF.

À l’occasion du recouvrement, et en cas de poursuites, l’URSSAF peut-elle poursuivre personnellement le gérant majoritaire sur ses biens personnels ?

Suite à un avis de la Cour de cassation, en date du 8 juillet 2016, le gérant majoritaire paraissait pouvoir prétendre à l’insaisissabilité de son patrimoine privé, le mettant ainsi à l’abri de toute poursuite sur ses biens personnels.

Sa dette de cotisations devait, selon cet avis, s’analyser comme une dette professionnelle (et non personnelle).

► Dans cet avis du 8 juillet 2016 la Cour de cassation faisait l’analyse suivante :

               « Destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l’activité     professionnelle au sens de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, et versées   au titre d’une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2eme civ. 8 avril 2004 pourvoi n° 03-04 013), ces cotisations et       contributions revêtent un caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation. »

          Quelques temps plus tard, cette même de Cour de cassation, par un arrêt en date du 13 octobre 2016 (2eme civ n° 15 24 301) jugeait que:

            « pour déclarer irrecevable la demande de traitement formée par M. X..., le juge du tribunal d'instance retient que M. X... exploite directement une EURL et, qu'étant associé unique et dirigeant de fait de cette société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, il réalise des actes de commerce ;

            « en statuant ainsi, alors que la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une   entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le jugement a violé les textes susvisés ;

            Ainsi les cotisations versées par le gérant unique d’une EURL se trouvaient-elles considérées comme étant assises sur le revenu d’une activité professionnelle directement attachée à celle de l’EURL, ne revêtant pas, dès lors, une nature personnelle attachée à une activité propre, exercée par le gérant.

► Cependant, l’avis du 8 juillet 2016, et cet arrêt du 13 octobre 2016 de la Cour de cassation, n’ont pas été suivis par les cours d’appel à telle enseigne que la cour d’appel de Reims, par une décision du 12 septembre 2017, a laissé clairement entendre que les cotisations RSI sont dues par le gérant, sans égard à l’activité de la société : les cotisations seraient donc de nature personnelle et non professionnelle.

Par cet arrêt, outre l’incertitude relative à la nature des cotisations, se greffait celle relative aux poursuites éventuelles des organismes de recouvrement :

  • - ou bien, les cotisations du gérant majoritaire (de SARL, de SELARL, d’EURL et autres dirigeants sociaux) ont une nature personnelle, et comme tout commerçant, il peut être poursuivi sur ses biens personnels et mis en liquidation.
  • - ou bien, les cotisations du gérant majoritaire ont une nature professionnelle, et il ne peut pas faire l’objet d’une mesure de redressement ou de liquidation

            La Cour d’appel de Reims, qui laissait planer l’incertitude, a levé cette dernière, dans un sens inattendu, mais finalement favorable – en principe - au gérant majoritaire de SARL.

►Cette dernière a, en effet, rendu un arrêt, en date du 26 juin 2018, (sur renvoi, il convient de l’indiquer, de la Cour de cassation, RG 17/029081 ; URSSAF Lorraine / X, qui avait cassé un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy en date du 17 juin 2015), qui éclaire de façon, semble-t-il définitive, la question (p.4, premiers§) :

               « ...ces gérants, non salariés, ne peuvent faire l’objet, à titre personnel, d’une procédure collective, dès lors qu’ils     exercent cette activité au nom et pour le compte de la société qu’ils gèrent. Ainsi le fait que Monsieur X soit             éventuellement redevable de cotisations sociales envers l’URSSAF ne le rend pas automatiquement susceptible d’être placé en redressement judiciaire…

              « … aussi n’avait-elle (l’URSSAF) aucun intérêt à agir contre lui en redressement judiciaire, puisqu’il n’était pas susceptible d’être placé en redressement judiciaire, ne faisant pas partie des personnes énumérées à l’article L631-2 précité… »

 

►Au regard de cette situation venant confirmer la position la Cour de cassation, il semblait définitivement acquis que ces cotisations et contributions (du gérant majoritaire) revêtaient le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation, puisque « versées au titre d’une activité professionnelle » (celle de gérant majoritaire) et non au titre d’une activité propre et personnelle.

Les cotisations sociales du gérant majoritaire pouvaient dès lors être considérées comme ayant une nature professionnelle, c’est-à-dire directement liées à l’activité même de la société.

Mais plusieurs arrêts de cours d’appel sont successivement revenus sur cette interprétation en indiquant que la créance de cotisations de sécurité sociale du gérant n’a pas à être déclarée au patrimoine d’une personne qui n’est pas le débiteur de la procédure collective.

En d’autres termes, la créance de cotisations de sécurité sociale aurait bien une nature professionnelle, mais conserverait, en ce qui concerne son recouvrement, une nature personnelle !

En ce sens :

  • - cour d’appel de Rion, par un arrêt en date du 2 juillet 2019 qui a estimé que l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016 :

« ne vise nullement l’hypothèse de la liquidation judiciaire d’une société et la prise en compte, ou non, au passif de cette société en liquidation, des cotisations de son gérant… »

D’autres cours ont rendu des arrêts identiques ; cour d’appel de Nîmes, 21 juin 2018 (RG 17/04237), cour d’appel de Metz, 23 septembre 2019 RG (18 /01250).

►En d’autres termes, la liquidation judiciaire de la société n’emporte pas la liquidation des cotisations de son gérant.

Le cotisant, certes, ne peut plus être l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et cette dernière ne peut pas être étendue à sa personne.

Mais l’URSSAF se trouve en droit de procéder au recouvrement de sa créance sur la personne même du cotisant, en prenant toutes garanties à son encontre.

Dès lors, bien que revêtant une nature juridique professionnelle, la créance du gérant majoritaire demeure une créance de nature personnelle !

Cette situation - d'une transparence assez douteuse -  emporte finalement un risque particulièrement élevé pour le débiteur qui, poursuivi dans le cadre d’une procédure de surendettement (dettes privées) peut voir ses dettes professionnelles (dont plus spécialement sa créance de cotisations sociales) continuées d’être exigibles, puisque seules les dettes privées, dans le cadre de cette procédure, se trouvent effacées.

Le législateur semble, pour partie, avoir perçu cette difficulté ; en effet, la loi 2020-734 du 17 juin 2020, relative aux suites du COVID 19, vient heureusement de prévoir dans son article 39 une modification du code de la consommation avec, désormais, pour le rétablissement personnel sans liquidation, effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles (pas de limitation de date).

            Désormais, l'article L742-22 du code de la consommation dispose :

« Article L742-22

Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 39

"La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

            Ainsi les dettes professionnelles, comme les dettes privées, sont-elles effacées.

Le surendetté retrouve la libre disposition des biens qui n'ont pas été vendus et peut exercer ses droits et obligations sur son patrimoine restant.

►Cependant cette solution demeure très imparfaite puisque seules les dettes privées entrent dans le champ du surendettement (des particuliers !).

Or, comme indiqué plus haut, les cotisations de sécurité sociale du gérant majoritaire sont, au terme de la dernière évolution jurisprudentielledes, des dettes de nature professionnelle.

Il faut donc considérer que le gérant, pour espérer voir effacer ses dettes professionnelles, à l’issue d’une mesure de surendettement, devrait se trouver dans une situation où son « activité privée » le mettrait dans un état susceptible d’envisager une telle mesure.

Au regard de cette situation devenue particulièrement inconfortable, une proposition de loi nº 1854 « tendant à garantir la situation économique personnelle des gérants de petites et moyennes entreprises endettés vis-à-vis du régime social des indépendants en situation de liquidation judiciaire » a été présentée à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2019.

Elle permettrait de clarifier le statut des créances résultant des cotisations des travailleurs indépendants, qui devraient être traitées comme des dettes professionnelles et qui devraient, dès lors, être déclarées, auprès de l’administrateur judiciaire chargé de la liquidation de la société, afin qu’elles soient effacées, si la liquidation devenait effective, au terme de cette mesure.

Il faut espérer que la proposition dont s’agit retiendra assez rapidement l’attention de la commission des affaires économiques devant laquelle elle a été renvoyée, pour, enfin, donner une solution susceptible d’apaiser les incertitudes entretenues depuis de trop nombreuses années, et  apporter, si faire se peut, un peu de transparence dans un domaine qui en manque tant.

Mais depuis le 10 avril 2019, rien n’a changé.

.                                                                                             (Le 1er mars 2023)

 

 

 

 

 

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COVID-19 ; CAUSES ET CONSEQUENCES

SE SOUVENIR DE LA BANQUE OF CYPRUS

 

Le Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale », mis à jour en octobre 2011 indique dans sa préface :

 

« Le Gouvernement, tirant les enseignements de la gestion de l’épisode pandémique de 2009 et des différents retours d’expériences et évaluations qui ont été conduits, a procédé à une réforme en profondeur du plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale ».

 

Un peu plus loin, on peut lire que :

 

« L’apparition de virus grippaux pandémiques reste une préoccupation majeure. Rien ne permet, en effet, d’affirmer que la prochaine pandémie grippale aura le caractère relativement modéré de celle de 2009. »

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Sécurité sociale : vers une libre concurrence dans l'UE ?

La France possèderait l'un des meilleurs systèmes de protection sociale au monde : la Sécurité Sociale.

Sa force : garantir l'accès de chaque assuré aux soins sur l'ensemble du territoire: la solidarité

Moyen pour y parvenir:  des cotisations issues de l'affiliation obligatoire.

Cette garantie a cependant un prix, trop élevé pour certains, qui pourrait justifier la contestation à cette affiliation.

 Contester l'intérêt de l'affiliation obligatoire pourrait, en effet, paraître justifié au regard de la récurrence du déficit de la Sécurité sociale ces  20 dernières années.

Une éventuelle mise en concurrence des systèmes de protection sociale est-elle envisageable dans la mesure où l'équilibre des comptes sociaux n'est pas respecté ?

Que disent le Droit français d'une part, et le Droit européen d'autre part?

Ce que dit le droit français, conforté par les directives européennes:

Chaque État membre de l'Union Européenne organise librement son système de protection sociale.

Librement ?

Pas tout à fait.

 En effet, le Droit européen impose une réglementation communautaire : les conditions de financement des régimes de Sécurité sociale doivent être compatibles avec l'application du Droit européen (arrêt CJCE, Derouin, 3 avril 2008).

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a précisé la nature des dispositions relatives aux restrictions à la libre prestation des services (articles 49 et 50 du Traité de l'Union européenne  (arrêt CJCE, Kattner, 5 mars 2009, C350/07).

 Résultat, les restrictions à la libre concurrence sont compatibles avec les activités sociales exercées ou fournies par les régimes légaux de Sécurité sociale (même arrêt CJCE du 5 mars 2009).

 Dans cet arrêt, la Cour européenne examine deux aspects majeurs relatifs au financement de la Sécurité sociale :

 

                          1. Le principe de solidarité dans le financement : fonction sociale ou - et -  activité économique .

                          2. L’intérêt général et l’équilibre financier.

L’examen de ces deux aspects permet de répondre à la question suivante : la libre concurrence des systèmes de protection sociale est-elle envisageable au regard du Droit européen ?

  1.    1. Financement de la Sécurité sociale et rôle du principe de solidarité : fonction sociale ou - et - activité économique ?

    1.             1.1. Qu'est-ce que le principe de solidarité ?

 L’Union européenne autorise les États membres à maintenir et conserver un monopole, si celui-ci existe. Ce monopole semble pouvoir être organisé sui generis en considérant, par exemple,comme en France, que :

             « les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la Sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, leur capacité  juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi » (Cour de Cassation, 1er mars 2001).

 En outre, l'organisation de la Sécurité Sociale est exclue du champ d'application des règles communautaires sur la concurrence.

La raison : l’application du principe de la solidarité nationale (Arrêt CJCE, Poucet et Pistre 17 février 1993).

 Cependant, la loi française de financement de la Sécurité sociale approuve chaque année « les orientations de politique de santé et de Sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la Sécurité sociale » (ancien article LO 111-3 du Code de la sécurité sociale).

 En résumé, les fonctions et finalités sociales des régimes obligatoires de Sécurité sociale sont définies par :

 a. Les orientations de politique de santé prévues chaque année par la loi de financement ;

 b. Le respect du principe de solidarité ;

 c. L'absence de tout but lucratif , ces régimes n'exerçant, en effet, aucune activité commerciale.(arrêt B. / URSSAF de Paris, CA Versailles 12 septembre 2006).

 

            1.2. Solidarité : la fonction sociale suffit-elle à exclure la qualification d'activité économique ?

    1. L'arrêt du 5 mars 2009 (arrêt CJCE, Kattner, C 350/07) apporte des précisions éclairantes.

. Celui-ci indique que le financement de la Sécurité sociale, pris au travers du régime d'affiliation obligatoire prévu par la réglementation nationale, doit être compatible avec les dispositions des articles 49 et 50 du Traité de l’Union européenne (voir point 76).

En conséquence, un régime légal d'assurance peut constituer une entrave à la libre prestation des services, au sens de l'article 49 du Traité.

 

               1.3. La Sécurité sociale française est-elle menacée ?

 On peut  imaginer qu'un régime de protection sociale, établi dans un autre État membre de l'Union Européenne, propose des contrats couvrant les mêmes risques que la Sécurité sociale française, et n’opérant pas selon le principe de solidarité. La prestation de services française serait-elle pour autant menacée ?

 La CJCE affirme qu’effectivement, une telle restriction se justifie dès lors qu'elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général (arrêt Kattner cité plus haut, du 5 mars 2009).

 Encore faut-il s'entendre sur la notion d'« intérêt général » !

 

2. Financement de la Sécurité sociale : entre intérêt général et équilibre financier

  1.             2.1. Principe: l’intérêt général (= solidarité) selon le Droit européen

    1.  L'intérêt général a pour objectif d’assurer l'équilibre financier d'une branche de la Sécurité sociale afin de soutenir la fonction et la finalité sociales du système de protection sociale (arrêt du 5 mars 2009, point 88).

 En d'autres termes, l'obligation d'affiliation à un régime légal d'assurance ou l'obligation de participer au financement en raison du principe de solidarité, vise à assurer l'équilibre financier. En retour, l'équilibre financier est une obligation propre à garantir la finalité sociale, constituée par l'intérêt général.

 

              2.2. Cas particuliers : les restrictions à l'équilibre financier de la Sécurité sociale

 Des restrictions à l'obligation d'équilibre financier peuvent être envisagées.

En effet, la Cour européenne mentionne deux notions majeures concernant l'intérêt général (voir arrêt Kattner, CJCE 5 mars 2009, point 84) :

            a. Cette restriction doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi ;

            b. Cette même restriction ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

Par conséquent, la CJCE considère qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de Sécurité sociale peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général, susceptible de justifier une entrave au principe de la libre prestation des services.

 

 

    1.      2.3. Une règle, assortie d’une exception

D’une part, on observe une règle : l'équilibre financier. De l’autre, une exception, soumise à contrôle : le déséquilibre financier.

 

Dans son arrêt du 5 mars 2009, la Cour européenne confirme cette indication :

 

« or, ainsi qu'il ressort des observations soumises à la Cour, une obligation d'affiliation à un régime légal d'assurance telle que celle prévue dans la réglementation nationale en cause au principal vise à assurer l'équilibre financier de l'une des branches traditionnelles de la Sécurité sociale, en l'occurrence, l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ».

 

En France, le financement d’un régime légal d'assurance sociale (au travers de l'obligation d'affiliation) trouve sa justification dans la garantie à l'accès effectif des assurés aux soins sur l'ensemble du territoire (article L.111-2-1 du code de la Sécurité sociale).

 

Ce financement a pour corollaire la loi annuelle qui « détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la Sécurité sociale » pour atteindre l'objectif financier (article R111-3 du Code de la Sécurité sociale).

 

En d'autres termes, les conditions de financement de la Sécurité sociale doivent justifier et assurer l'équilibre financier du régime de Sécurité sociale.

 

La Cour conclut que le principe fondamental de libre prestation des services, défini aux articles 49 et 50 du Traité de l'Union, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation. À une condition cependant : ce régime ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier. Autrement dit, la possibilité que l'équilibre financier puisse ne pas être atteint est ainsi envisagée.

 

Il revient donc aux tribunaux de vérifier que ce qui est nécessaire pour ne pas atteindre cet équilibre est, ou non, justifié par l'intérêt général.

 

 

    1.       2.4. Sécurité sociale française : qu’en est-il concrètement ?

La loi française fait expressément état d'un équilibre financier déterminé et approuvé chaque année. En substance, « l'équilibre financier de la Sécurité sociale revêt le caractère d'une exigence de valeur constitutionnelle » (Conseil constitutionnel, décision 18 décembre 1997). Toutefois, les chiffres démontrent une tendance contraire. En effet, l’équilibre financier de la Sécurité sociale (régime général) est gravement remis en cause depuis de nombreuses années (Figure 1).

 

Évolution du solde du régime général de la Sécurité Sociale et du Fonds Solidarité Vieillesse entre 2002 et 2019 exprimé en milliards d'euros

 

Figure 1. Évolution du solde du régime général de la Sécurité sociale et du FSV (Fonds de Solidarité Vieillesse) entre 2002 et 2019. Les soldes sont exprimés en milliards d'euros. Les soldes 2018 et 2019 sont prévisionnels (Source des données chiffrées : rapports annuels de la Commission des comptes de la Sécurité Sociale).

 

Depuis 2002, le système de protection sociale français subit un lourd déséquilibre financier. Le paroxysme est atteint en 2010 lorsque le seul régime général accuse le déficit record de 23,2 milliards d'euros.

 

Au total, la Sécurité sociale française, pour le seul régime légal toujours, a accusé un déficit cumulé de 194,6 milliards d'euros depuis 15 ans (2002 à 2017). Ces observations démontrent que le déséquilibre financier du régime général ne cesse de s’accroître. En effet, aucun équilibre n’a pu être retrouvé au cours des 15 dernières années citées.

 

Les années 2018 et 2019 vont continuer de voir s’accroître le déficit.

 

Au surplus, à ce déséquilibre du régime général vient s’ajouter celui des autres régimes obligatoires de base (les ROBS, soit régime général + régime agricole + régime des indépendants + régimes spéciaux …) ce qui emporte des déficits totaux encore plus prononcés !

 

 

À ce jour, il est très vraisemblable que le déficit cumulé des régimes de Sécurité sociale français soit en passe d’atteindre les 300 milliards d’euros. En guise de point de repère avéré, la dette cumulée de la Sécurité sociale s’établissait à 236 milliards d’euros en 2014 (Assemblée nationale, première séance du mercredi 4 février 2015. P.11).

 

Ainsi le déséquilibre financier des régimes de Sécurité sociale se trouve-t-il amplement démontré. Toutefois, comme indiqué plus haut, cette circonstance n’est pas forcément incompatible avec le droit européen.

 

Cependant, l’accroissement constant du déséquilibre financier ne saurait se justifier par l’intérêt général, puisque cet intérêt général a précisément pour objectif d’assurer l’équilibre financier du système de protection sociale.

 

 

En conséquence, les conditions de financement du régime obligatoire, et plus spécifiquement l'obligation d'affiliation à la Sécurité sociale, ne permettent plus de justifier et d'assurer l'équilibre financier du régime de Sécurité sociale, et ce pour 3 raisons :

 

1. L'accroissement quasi exponentiel du déséquilibre financier du régime de Sécurité sociale ;

2. Les apports importants constitués par des prélèvements, alors qualifiés d'exceptionnels (CSG, puis CRDS passées de 3,90 % en 1997 à 17,70 % au 1er janvier 2018) ;

3. Les prêts de la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES).

 

En outre, il convient de rappeler que « l'équilibre financier de la Sécurité sociale revêt le caractère d'une exigence de valeur constitutionnelle » (Conseil constitutionnel, décision 18 décembre 1997).

 

 

   En résumé

 

Les régimes de Sécurité sociale français fondés sur le principe de la solidarité sont en mesure d’exiger une affiliation obligatoire. Cette affiliation doit être de nature à garantir l’équilibre financier de ces régimes (voir l’arrêt CJUE 26 mars 1996 Garcia C 238/94, EU : C : 1996:132).

 

Il existe donc un lien entre l’équilibre financier des régimes et l’affiliation obligatoire à ces derniers. Toutefois, le déséquilibre financier et l’accroissement de celui-ci peuvent rompre ce lien. Dans ce cas, les tribunaux confirment la justification naturelle de la contestation à l’obligation d’affiliation - et implicitement, à l’obligation du paiement des cotisations. Dès lors, mettre en place des contrats d’assurance auprès de compagnies établies dans d’autres États membres de l’Union Européenne peut être envisagé.

 

 

Cet article vous a plu ? Vous connaissez quelqu'un qui s'interroge sur :

 

- la mise en concurrence des systèmes de sécurité sociale ;

- le bien-fondé de l'affiliation obligatoire et des cotisations sociales.

 

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Dette personnelle ou professionnelle. Insaisissabilité du patrimoine

Gérant majoritaire - cotisation sociale - nature juridique - Dette personnelle ou professionnelle. Insaisissabilité du patrimoine

 

Le gérant majoritaire d’une SARL est, à ce titre, affilié au RSI (aujourd’hui dénommé, depuis le 1er janvier 2018, la SSI, « Sécurité Sociale des Indépendants »).
Il est donc redevable de différentes cotisations.

À défaut d’avoir payé ces dernières, et près un combat judiciaire dont il ne ressort pas toujours vainqueur, l’organisme social peut engager, à son encontre, les poursuites utiles en vue du recouvrement des cotisations.


►Le gérant majoritaire peut-il prétendre, de droit, à l’insaisissabilité de son patrimoine privé, le mettant ainsi à l’abri d’une grande partie des poursuites ?


De prime abord, la réponse est négative: - d’une part, au regard d’un principe général, selon lequel le créancier est investi d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (art 2284 C.Civ.). Ce droit réel, créé par le droit de disposer du débiteur, permet en pratique au créancier de saisir tous les biens du patrimoine de son débiteur,


- Et, d’autre part, en dépit d’une exception notable figurant en l’article L 526-1 du code de commerce (loi Macon du 6 août 2015) qui dispose, plus spécialement en son paragraphe 2 :
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel … »
Dès lors, les cotisations dues par le gérant majoritaire n’apparaissent pas devoir être considérées comme ayant un caractère professionnel :

- 1 - étant assimilé à un commerçant (c’est la raison pour laquelle il est affilié au RSI), il ne pourrait être poursuivi qu’en vue de bénéficier d’un redressement judiciaire, voire d’une liquidation sur ses biens personnels.
- 2 - les cotisations ne sont pas nées à l’occasion de son activité professionnelle, mais bien en raison de sa qualité personnelle dans l’entreprise (gérant)
Sa dette de cotisations doit donc s’analyser comme une dette personnelle ; il n’apparaît pas pouvoir, en conséquence, bénéficier des mesures d’insaisissabilité « sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel ».


►La Cour de cassation fait cependant une analyse différente.


Interrogée sur la nature juridique des dettes sociales d’un gérant de SARL, en date du 8 juillet 2016, la Cour de cassation a motivé son avis dans les termes suivants :
« Destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l’activité professionnelle au sens de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, et versées au titre d’une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2eme civ. 8 avril 2004 pourvoi n° 03-04 013), ces cotisations et contributions revêtent un caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation. »


Quelques temps plus tard, cette même de Cour de cassation, par un arrêt en date du 13 octobre 2016 (2eme civ n° 15 24 301) a jugé que:


- la qualité de gérant majoritaire d’une SARL ne suffit pas à faire relever la personne concernée de ce régime (procédures collectives) et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relative au surendettement des particuliers ; que l’EURL à dirigeant associé unique possède une personnalité juridique distincte de celui-ci…
- et bien que l’EURL réalise des actes de commerce, le gérant majoritaire n’a pas pour autant la qualité de commerçant.

En d’autres termes, selon la Cour de cassation, il ressort que le gérant d’une SARL, bien qu’assimilé à un commerçant, ne peut pas être poursuivi en redressement judiciaire (Cass.com 12 novembre 2008 n° 07 - 16 998) : il peut prétendre à la procédure de surendettement des particuliers.

Par ailleurs, les cotisations versées par le gérant majoritaire d’une SARL se trouvent considérées comme étant assises sur le revenu de l’activité professionnelle de celui-ci ; elles sont, dès lors, versées au titre de cette activité (professionnelle !).

Cette qualification, retenue par la Cour de cassation, permet en conséquence de considérer que les organismes sociaux peuvent se voir interdire de saisir la résidence principale (comme tout autre bien foncier bâti, ou non bâti, non affecté à son usage professionnel) d’un gérant majoritaire de SARL, à l’occasion de poursuites relatives à ses dettes sociales, ces dernières s’analysant comme des dettes professionnelles


►Cependant, l’une des rares décisions rendues postérieurement à cet avis, considère que les termes de celui-ci « ne permettent pas d’étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d’application du livre VII du code de la consommation », que dès lors « les cotisations RSI sont nécessairement dues par le gérant qui est l’affilié, et non la société… » (cour d’appel Reims, 12 septembre 2017, n° 17/00682).

Les termes de cet arrêt semblent cependant en contradiction avec ceux retenus dans l’avis de la Cour de cassation : « ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation… puisque « versées au titre d’une activité professionnelle » (celle de gérant majoritaire).
L’incertitude ne sera levée qu’à la faveur d’un arrêt, à attendre, de la Cour de cassation.


(Note RB/SS - Le 30 janvier 2018)

 

 

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RSI et Démagogie

Lors d’une déclaration en date du 19 décembre 2016, Monsieur Emmanuel Macon a clairement laissé entendre qu’il fallait abolir le RSI pour instaurer un « adossement des indépendants au régime général »

(ce qui est déjà en marche ... voir P.2, §1 de la note d’information RSI)

 

Une grande partie de ces indépendants a vraisemblablement retenu l’idée que le RSI allait disparaître pour un monde meilleur, et qu’il n’était donc pas injustifié d’envisager de porter sa voix sur le candidat « en marche » vers ce monde meilleur.

 

On doit rappeler que le régime social des indépendants (RSI) comporte environ :

 

• 2,8 millions de cotisants dont 40 % commerçants 35 % d’artisans et 25 % professions libérales

 

mais aussi près de 4 millions de bénéficiaires (dont ces 2,8 millions) sans oublier les retraités sans doute au nombre de 2 millions, soit un total de personnes couvertes de 5,5 millions.

Le chant de la sirène d’ « En marche » pourrait donc capter une bonne partie de ces cotisants ou de ces bénéficiaires

 

Il n’est donc pas inopportun de rappeler quelques éléments objectifs et incontournables :

 

le RSI créé au terme d’une ordonnance du 8 décembre 2005 est indiscutablement mal géré, mal organisé, avec par ailleurs des appels de cotisations basées sur N-2 (ce qui peut emporter un grave mécontentement dans l’hypothèse où deux ans plus tard l’indépendant doit régler des cotisations ( calculées sur N – 2 ) largement supérieures au regard de son bénéfice, notablement en baisse, pour des raisons simplement d’ordre économique ou de conjoncture, de l’année en cours.

 

Les taux de cotisation et les assiettes de ces dernières sont cependant, au moins pour certaines, assez différents, même si les taux de retraite sont devenus à peu près identiques (17,70 %)

 

► L’assiette de l’indépendant est son revenu pris dans sa totalité ramené, pour certaines cotisations, à un montant inférieur

► l’assiette du régime général est constituée par tous les salaires quelque soit leur nature

 

L’une des grandes différences tient dans les taux de cotisation appliqués pour l’assurance-maladie

 

►ainsi, pour l’année 2016, le taux de cotisation de l’assurance maladie maternité, invalidité décès pour l’indépendant est égal à 6,50 % + 1,30 % sur la totalité de son revenu

►pour l’année 2017, le taux de cotisation maladie maternité, invalidité décès, en droit commun est de : 13,19 % pour l’employeur + 0,75 % pour le salarié = 13,94 %

►pour la CSG et la CRDS les 2 taux sont très exactement au même niveau, soit 8 % ; il en est à peu près de même en ce qui concerne les autres cotisations (allocations familiales ...), étant cependant observé que certaines aux cotisations du régime général ne sont pas à charge des indépendants (pénibilité dialogue social)

 

Il convient donc d’observer que si les indépendants passent au régime général, ils ont toute chance de voir leurs cotisation assurance-maladie maternité invalidité décès passer de 6,5 % + 1,30 % = 7,80 %, à près de 14 %, soit près du double.

Ces estimations méritent naturellement d’être vérifiées et affinées pour, ensuite, permettre à chacun d’avoir une vue plus objective de la situation.

 

(RB le 26 avril 2017)

 

Voir ref : taux de cotisation de droit commun, régime général

note d’information RSI avec tableau récapitulatif des taux 2016

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