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Sécurité Sociale

Cotisations sociales – contestations - mises en demeure – contraintes - régularisation

Les organismes de sécurité sociale, en général l’Urssaf, procèdent au recouvrement des cotisations.

 

Le délai pour faire le nécessaire est de 3 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure préalable à tout recouvrement.

 

Ce recouvrement s’effectue en plusieurs étapes moyennant le calendrier indicatif suivant :

 

Le calendrier est donc, généralement, le suivant :

  1. Appel de cotisation avec invitation à paiement.
  2. A défaut de paiement, dans le délai d’un mois, mise en demeure décernée par l’organisme. Possibilité pour le cotisant de saisir la commission de recours amiable en contestation (I).
  3. À défaut de contestation de la mise en demeure, passé le délai de 2 mois, les cotisations deviennent exigibles ;

     

    Article R142-1 du CSS

    Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4

     

    « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

     

    « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

    Pour pouvoir « exécuter » le cotisant, l’organisme fait alors délivrer une contrainte.

     

    Possibilité pour le cotisant de saisir le tribunal judiciaire (anciennement le Tass) aux fins de contestation.

     

  4. A défaut de contestation et d'opposition à la contrainte (II) dans le délai de 15 jours, les sommes réclamées deviennent exigibles, la contrainte ayant valeur d'un jugement définitif.
  5. Le montant des cotisations ayant alors un caractère définitif, l’organisme se trouve en mesure d’entamer toutes poursuites qu’il jugera utiles : saisies de comptes, saisies des biens immobiliers, liquidation judiciaire, etc…
  6. L’hypothèse d’une négociation peut alors s’avérer judicieuse, en arguant, par exemple, des difficultés financières inhérentes à la crise sanitaire, qui permettent d’envisager un règlement du principal de la dette moyennant un échéancier pouvant aller jusqu’à 12 mois, et parfois plus (III)

 

 

 

I – Recours auprès de la commission de recours amiable (CRA)

À réception de la mise en demeure, le cotisant dispose d'un mois pour régulariser sa situation (= payer !)

 

 

Article L244-2

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18

 

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

 

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Il dispose cependant d'un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable – CRA - (voir article R142-1 rappelé plus haut).

 

La réclamation à l’encontre de la mise en demeure (MED) peut porter sur la forme de cette dernière, comme sur le fond (les sommes réclamées).

 

Sur la forme, en tant qu’acte de recouvrement, la mise en demeure obéit à un formalisme strict qui n’a cessé de se développer au cours des années. (Article R. 244-1 issu du Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018) :

 

 

Article R244-1

Modifié par Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2

 

« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

 

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

 

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

 

 

Il convient donc de vérifier si toutes les conditions visées en l’art R 244-1 du CSS sont bien remplies.

 

A défaut, si l’une d’entre elles est absente ou erronée, la mise en demeure est nulle et les cotisations appelées deviennent sans objet.

 

Ainsi, par un arrêt en date du 19 décembre 2019, la Cour de cassation a estimé qu’en ne mentionnant pas expressément le délai d’un mois imparti à l’employeur pour régulariser sa situation et s’acquitter de sa dette, la mise en demeure était irrégulière.

 

En cas de rejet de la réclamation par la CRA, le cotisant peut porter cette dernière devant le tribunal. Il peut aussi attendre que l’organisme lui délivre une contrainte, à l’encontre de laquelle il peut former opposition.

 

 

 

II – Opposition à contrainte

Il convient d’être attentif à l’hypothèse selon laquelle l’organisme, en dépit d’une instruction de la MED devant la CRA, peut faire signifier au cotisant une contrainte, car la saisine de la CRA ne suspend pas le délai de prescription pour agir en recouvrement (3 ans à compter de la MED).

 

Quoiqu’il en soit, à réception de la contrainte, le débiteur doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement le Tass). A défaut, la contrainte revêt tous les effets d’un jugement définitif de condamnation.

 

► La saisine doit impérativement être effectuée dans le délai de 15 jours (art. R133-3 du CSS) 

 

Article R133-3

Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

 

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

 

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

 

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

 

► En outre, à peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être motivée.

 

L’opposition doit donc faire état des principaux moyens justifiant du caractère infondé de la créance réclamée par l’organisme.

 

Si le tribunal rejette la contestation du cotisant, appel peut être formé dans le délai du mois de la notification du jugement (art.L 244-10 du CSS).

 

A supposer que les contestations du cotisant aient été rejetées et les montants visés à la MED validés, en tout ou partie, il peut être envisagé un rapprochement avec l’organisme de sécurité sociale poursuivant, pour échapper aux poursuites, en mettant en place un échéancier d’apurement de la dette.

 

 

 

III – Régularisation

Il sera nécessaire de déterminer avec précision le montant, en principal, des cotisations et celui de pénalités et intérêts.

 

L’échéancier pourra porter uniquement sur le montant en principal.

 

Si celui-ci est strictement respecté, il pourra être demandé l’annulation ou la diminution des intérêts et pénalités (soit 5% + 0,2% par mois ou fraction de mois écoulé). Aucun délai n’est fixé par les textes pour saisir l’organisme d’une demande de remise gracieuse (Cass soc 12 Nov. 1986)

 

Une régularisation peut s’imposer d’autant plus que le cotisant a parfois fait l’objet d’une taxation provisionnelle, lorsque, par exemple, à la suite d’un oubli ou un contretemps, les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises.

 

Le montant des cotisations peut alors se trouver assez notablement minoré.

 

Il est en tout cas judicieux de rechercher un accord de règlement afin d’éviter des poursuites toujours désagréables, souvent sources d’incertitudes, et toujours couteuses (les intérêts continuent de courir !).

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COVID-19 ; CAUSES ET CONSEQUENCES

SE SOUVENIR DE LA BANQUE OF CYPRUS

 

Le Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale », mis à jour en octobre 2011 indique dans sa préface :

 

« Le Gouvernement, tirant les enseignements de la gestion de l’épisode pandémique de 2009 et des différents retours d’expériences et évaluations qui ont été conduits, a procédé à une réforme en profondeur du plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale ».

 

Un peu plus loin, on peut lire que :

 

« L’apparition de virus grippaux pandémiques reste une préoccupation majeure. Rien ne permet, en effet, d’affirmer que la prochaine pandémie grippale aura le caractère relativement modéré de celle de 2009. »

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Gérant majoritaire - cotisation sociale - dette professionnelle - Nouvelles incertitudes

Gérant majoritaire - cotisation sociale - nature juridique

Dette professionnelle. Nouvelles incertitudes

 

En matière de sécurité sociale, l’affiliation du gérant majoritaire d’une SARL, d’une SELARL, d’une EURL, est obligatoire.

 

Il doit donc régler des cotisations auprès du SSI (ex RSI), CIPAVE, ou autres … , ces cotisations étant recouvrées par l’URSSAF.

 

À l’occasion du recouvrement, et en cas de poursuites, l’URSSAF peut-elle poursuivre personnellement le gérant majoritaire sur ses biens personnels ?

 

Le gérant majoritaire apparaît pouvoir prétendre, depuis un avis de la Cour de cassation, en date du 8 juillet 2016, à l’insaisissabilité de son patrimoine privé, le mettant ainsi à l’abri de toute poursuite sur ses biens personnels.

 

Sa dette de cotisations doit, selon cet avis, s’analyser comme une dette professionnelle (et non personnelle).

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Sécurité sociale : vers une libre concurrence dans l'UE ?

La France possèderait l'un des meilleurs systèmes de protection sociale au monde : la Sécurité Sociale. Sa force : garantir l'accès de chaque assuré aux soins sur l'ensemble du territoire. Pour y parvenir, la principale source de financement provient des cotisations issues de l'affiliation obligatoire à l'un des régimes d'assurance.

 

Pourtant, contester l'intérêt de l'affiliation obligatoire peut paraître justifié au vu de la récurrence du déficit de la Sécurité sociale ces dernières années. Que disent le Droit européen et le Droit français d’une éventuelle mise en concurrence des systèmes de protection de santé ? Qu’adviendrait-il de la Sécurité sociale en cas de libre concurrence des prestations en Europe ?

 

Sécurité sociale et libre concurrence en Europe

 

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Dette personnelle ou professionnelle. Insaisissabilité du patrimoine

Gérant majoritaire - cotisation sociale - nature juridique - Dette personnelle ou professionnelle. Insaisissabilité du patrimoine

 

Le gérant majoritaire d’une SARL est, à ce titre, affilié au RSI (aujourd’hui dénommé, depuis le 1er janvier 2018, la SSI, « Sécurité Sociale des Indépendants »).
Il est donc redevable de différentes cotisations.

À défaut d’avoir payé ces dernières, et près un combat judiciaire dont il ne ressort pas toujours vainqueur, l’organisme social peut engager, à son encontre, les poursuites utiles en vue du recouvrement des cotisations.


►Le gérant majoritaire peut-il prétendre, de droit, à l’insaisissabilité de son patrimoine privé, le mettant ainsi à l’abri d’une grande partie des poursuites ?


De prime abord, la réponse est négative: - d’une part, au regard d’un principe général, selon lequel le créancier est investi d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (art 2284 C.Civ.). Ce droit réel, créé par le droit de disposer du débiteur, permet en pratique au créancier de saisir tous les biens du patrimoine de son débiteur,


- Et, d’autre part, en dépit d’une exception notable figurant en l’article L 526-1 du code de commerce (loi Macon du 6 août 2015) qui dispose, plus spécialement en son paragraphe 2 :
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel … »
Dès lors, les cotisations dues par le gérant majoritaire n’apparaissent pas devoir être considérées comme ayant un caractère professionnel :

- 1 - étant assimilé à un commerçant (c’est la raison pour laquelle il est affilié au RSI), il ne pourrait être poursuivi qu’en vue de bénéficier d’un redressement judiciaire, voire d’une liquidation sur ses biens personnels.
- 2 - les cotisations ne sont pas nées à l’occasion de son activité professionnelle, mais bien en raison de sa qualité personnelle dans l’entreprise (gérant)
Sa dette de cotisations doit donc s’analyser comme une dette personnelle ; il n’apparaît pas pouvoir, en conséquence, bénéficier des mesures d’insaisissabilité « sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel ».


►La Cour de cassation fait cependant une analyse différente.


Interrogée sur la nature juridique des dettes sociales d’un gérant de SARL, en date du 8 juillet 2016, la Cour de cassation a motivé son avis dans les termes suivants :
« Destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l’activité professionnelle au sens de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, et versées au titre d’une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2eme civ. 8 avril 2004 pourvoi n° 03-04 013), ces cotisations et contributions revêtent un caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation. »


Quelques temps plus tard, cette même de Cour de cassation, par un arrêt en date du 13 octobre 2016 (2eme civ n° 15 24 301) a jugé que:


- la qualité de gérant majoritaire d’une SARL ne suffit pas à faire relever la personne concernée de ce régime (procédures collectives) et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relative au surendettement des particuliers ; que l’EURL à dirigeant associé unique possède une personnalité juridique distincte de celui-ci…
- et bien que l’EURL réalise des actes de commerce, le gérant majoritaire n’a pas pour autant la qualité de commerçant.

En d’autres termes, selon la Cour de cassation, il ressort que le gérant d’une SARL, bien qu’assimilé à un commerçant, ne peut pas être poursuivi en redressement judiciaire (Cass.com 12 novembre 2008 n° 07 - 16 998) : il peut prétendre à la procédure de surendettement des particuliers.

Par ailleurs, les cotisations versées par le gérant majoritaire d’une SARL se trouvent considérées comme étant assises sur le revenu de l’activité professionnelle de celui-ci ; elles sont, dès lors, versées au titre de cette activité (professionnelle !).

Cette qualification, retenue par la Cour de cassation, permet en conséquence de considérer que les organismes sociaux peuvent se voir interdire de saisir la résidence principale (comme tout autre bien foncier bâti, ou non bâti, non affecté à son usage professionnel) d’un gérant majoritaire de SARL, à l’occasion de poursuites relatives à ses dettes sociales, ces dernières s’analysant comme des dettes professionnelles


►Cependant, l’une des rares décisions rendues postérieurement à cet avis, considère que les termes de celui-ci « ne permettent pas d’étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d’application du livre VII du code de la consommation », que dès lors « les cotisations RSI sont nécessairement dues par le gérant qui est l’affilié, et non la société… » (cour d’appel Reims, 12 septembre 2017, n° 17/00682).

Les termes de cet arrêt semblent cependant en contradiction avec ceux retenus dans l’avis de la Cour de cassation : « ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation… puisque « versées au titre d’une activité professionnelle » (celle de gérant majoritaire).
L’incertitude ne sera levée qu’à la faveur d’un arrêt, à attendre, de la Cour de cassation.


(Note RB/SS - Le 30 janvier 2018)

 

 

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RSI et Démagogie

Lors d’une déclaration en date du 19 décembre 2016, Monsieur Emmanuel Macon a clairement laissé entendre qu’il fallait abolir le RSI pour instaurer un « adossement des indépendants au régime général »

(ce qui est déjà en marche ... voir P.2, §1 de la note d’information RSI)

 

Une grande partie de ces indépendants a vraisemblablement retenu l’idée que le RSI allait disparaître pour un monde meilleur, et qu’il n’était donc pas injustifié d’envisager de porter sa voix sur le candidat « en marche » vers ce monde meilleur.

 

On doit rappeler que le régime social des indépendants (RSI) comporte environ :

 

• 2,8 millions de cotisants dont 40 % commerçants 35 % d’artisans et 25 % professions libérales

 

mais aussi près de 4 millions de bénéficiaires (dont ces 2,8 millions) sans oublier les retraités sans doute au nombre de 2 millions, soit un total de personnes couvertes de 5,5 millions.

Le chant de la sirène d’ « En marche » pourrait donc capter une bonne partie de ces cotisants ou de ces bénéficiaires

 

Il n’est donc pas inopportun de rappeler quelques éléments objectifs et incontournables :

 

le RSI créé au terme d’une ordonnance du 8 décembre 2005 est indiscutablement mal géré, mal organisé, avec par ailleurs des appels de cotisations basées sur N-2 (ce qui peut emporter un grave mécontentement dans l’hypothèse où deux ans plus tard l’indépendant doit régler des cotisations ( calculées sur N – 2 ) largement supérieures au regard de son bénéfice, notablement en baisse, pour des raisons simplement d’ordre économique ou de conjoncture, de l’année en cours.

 

Les taux de cotisation et les assiettes de ces dernières sont cependant, au moins pour certaines, assez différents, même si les taux de retraite sont devenus à peu près identiques (17,70 %)

 

► L’assiette de l’indépendant est son revenu pris dans sa totalité ramené, pour certaines cotisations, à un montant inférieur

► l’assiette du régime général est constituée par tous les salaires quelque soit leur nature

 

L’une des grandes différences tient dans les taux de cotisation appliqués pour l’assurance-maladie

 

►ainsi, pour l’année 2016, le taux de cotisation de l’assurance maladie maternité, invalidité décès pour l’indépendant est égal à 6,50 % + 1,30 % sur la totalité de son revenu

►pour l’année 2017, le taux de cotisation maladie maternité, invalidité décès, en droit commun est de : 13,19 % pour l’employeur + 0,75 % pour le salarié = 13,94 %

►pour la CSG et la CRDS les 2 taux sont très exactement au même niveau, soit 8 % ; il en est à peu près de même en ce qui concerne les autres cotisations (allocations familiales ...), étant cependant observé que certaines aux cotisations du régime général ne sont pas à charge des indépendants (pénibilité dialogue social)

 

Il convient donc d’observer que si les indépendants passent au régime général, ils ont toute chance de voir leurs cotisation assurance-maladie maternité invalidité décès passer de 6,5 % + 1,30 % = 7,80 %, à près de 14 %, soit près du double.

Ces estimations méritent naturellement d’être vérifiées et affinées pour, ensuite, permettre à chacun d’avoir une vue plus objective de la situation.

 

(RB le 26 avril 2017)

 

Voir ref : taux de cotisation de droit commun, régime général

note d’information RSI avec tableau récapitulatif des taux 2016

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Réponse concernant les prélèvements effectués au travers de la CRDS et de la CSG

CRDS et CSG, prélèvements effectués par l’État français sur les revenus d’activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France, mais travaillent dans d’autres États membres de la Communauté


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