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Suppression des TASS : Rien ne change !

Un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, lors de sa séance du 24 Mai 2016, a fait l’objet de différentes modifications à l’occasion d’une nouvelle lecture, en date du 12 Juillet 2016 (texte 792)

 

Daté du 13 Juillet 2016, la version définitive de ce projet (« Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle ») prévoit, entre autre, dans son titre III :

« TITRE III
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE


Chapitre Ier
Dispositions relatives à la compétence matérielle
du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance


Article 8
I. - Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :
a) Des litiges relevant des matières mentionnées à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 143-1 du même code, à l'exception du 4° ;
b) Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d'une part, et L. 863-1, d'autre part, du code de la sécurité sociale.
II. - Les cours d'appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article »

En d’autres termes, les différents contentieux concernant les caisses de sécurité sociale se trouvent unifiés au sein du Tribunal de grande instance, emportant en conséquence :
- La suppression des TASS (tribunaux des affaires de sécurité sociale)
- La suppression des TCI (tribunaux du contentieux de l’incapacité)
- La suppression des CDAS (commissions départementales d’aide sociale)

 

Beaucoup, à juste titre, ont crié victoire, considérant la suppression de ces juridictions paritaires comme une étape décisive vers une liberté retrouvée.
Cependant, rien n’est moins sûr...

 

Ce projet de loi prévoit en effet, que le gouvernement pourra légiférer par voie d’ordonnances, et qu’à cette fin, les autorisations et habilitations suivantes sont données, telles que précisées en l’article 52 du projet :

 

« Article 52
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
1° Nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 8 et pour en tirer les conséquences afin de regrouper, dans l'intérêt des justiciables, les contentieux qu'elles mentionnent, en prévoyant notamment :
a) La suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ;
b) La suppression de la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail pour connaître en appel des décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité, et le maintien de sa compétence prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
c) La composition des formations du tribunal de grande instance et de la cour d'appel auxquelles sont transférés les contentieux mentionnés à cet article, ainsi que le mode de désignation et, le cas échéant, la durée des fonctions des personnes appelées à y siéger ;
d) Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire représenter ou assister devant ces formations ;
e) Les dispositions transitoires tendant à déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges pendants à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 ;

 

C'est-à-dire que les ordonnances à intervenir viseront plus spécialement :

- La suppression des TASS
- La suppression de la compétence de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en appel pour les affaires relevant des TCI (la CNIAAT conservant, à titre résiduel, sa compétence de premier et dernier ressort sur la fixation des taux de cotisation des accidents du travail)
- La détermination de la composition des formations des TGI, et également des Cours d’appel, compétentes pour connaitre des matières relevant actuellement des TASS et des TCI
- Le mode de désignation... des personnes appelées à y siéger

 

►Par contre, aucune habilitation n’est expressément prévue concernant les conditions de cette désignation des personnes

Actuellement les TASS et les TCI comprennent des assesseurs représentant les salariés, et des assesseurs représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, désignés par l’Etat sur proposition des organisations syndicales professionnelles représentatives. L’habilitation ne vise pas les conditions de désignation, par l’Etat (le ministre de la Justice ?) de ces assesseurs. En tout cas, néanmoins, le principe des assesseurs représentant d’une part les salariés, et d’autre part les employeurs, reste inchangé, seul le cadre est modifié (TGI spécial au lieu et place du TASS)

 


►En outre, un autre écueil subsiste, d’une importance peu signalée, mais radicale : c’est l’article 526 du code de procédure civile (rédaction actuelle) qui dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En d’autres termes, il est indéniable et non discutable que les jugements rendus par les TASS sont exécutoires de droit, à titre provisoire (art. R 133-3 du Code de la Sécurité sociale), et la radiation de l’appel peut être encourue à défaut de cette exécution.
Si l’appelant s’exécute, en payant le montant de la condamnation retenue par le TASS, le premier président de la Cour d’appel, ou le conseiller chargé de la mise en état, autorise, sauf s'il constate la péremption (2 ans passée la déclaration d’appel), la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

 


►Autres problèmes, et de taille !
→L’appelant doit conclure dans un délai de 3 mois maximum, à compter de sa déclaration d’appel (Article 908 : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure « )
A défaut d’avoir respecté ce délai, l’appel est donc déclaré caduc !!
→Faudra-t-il conclure, en se réservant d’exécuter ultérieurement le jugement, dans le délai de 3 mois de l’appel, afin que l’appel ne soit pas déclaré caduc et ne pas courir le risque, même après réinscription au rôle, d’encourir, formellement, cette caducité ?
Les incertitudes autour de ces différentes questions sont évidemment de nature à décourager toute contestation des décisions rendues par les TASS

 

Pour résumer :
- la suppression des TASS est, certes, envisagée, mais pour être remplacés par des juridictions spéciales formées au sein des TGI.
- les décisions de ces nouvelles formations bénéficient, de droit, de l’exécution provisoire de telle sorte que, pour être jugé en appel, sous réserve des incertitudes ci-dessus signalées, il faut avoir exécuté le jugement rendu par ces nouvelles formations.
- le deuxième degré de juridiction est donc en voie de disparition.
- SAUF,
- Sauf, à obtenir du premier juge, après l’avoir convaincu de son inadéquation avec le litige, qu’il dise n’y avoir lieu à exécution provisoire !!

 

►Enfin, dernière observation tirée de l’article 54 du projet de loi :

Entrée en vigueur des textes : au plus tard le1er Janvier 2019 !!

« ...Article 54
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. »


En d’autres termes, le projet est en date du mois de Juillet 2016, le décret attendu n’est sans doute pas pour demain (avant le 1er janvier 2019), et les élections législatives de juin 2017 risquent de réserver encore des surprises.


Des bonnes ou... moins bonnes !

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