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Liquidation judiciaire du professionnel libéral, exerçant à titre individuel

Liquidation judiciaire du professionnel libéral, exerçant à titre individuel, soumis à un statut législatif et dont le titre est protégé.


Conséquences

 

Deux questions principales doivent être abordées :

concernant les créances admises au passif, qu'advient-il précisément après la clôture des opérations de liquidation judiciaire
concernant l'activité du professionnel libéral, qu’advient-il précisément après la clôture des opérations de liquidation judiciaire

Ces deux points doivent être abordés en ayant présent à l'esprit deux périodes :

la période antérieure au jugement de clôture de la liquidation judiciaire
la période postérieure au jugement de clôture de la liquidation judiciaire

Concernant les créances admises au passif
La combinaison des articles L. 653 1 et L. 653 3 du Code de commerce conduit à considérer que les professionnels libéraux, exerçant à titre individuel et soumis à des règles disciplinaires (relevant, le plus souvent, d'un Ordre) ne devraient pas pouvoir faire l’objet d’une reprise des poursuites individuelles . En d'autres termes, toutes les créances déclarées au passif et non désintéressées, lors du jugement de liquidation judiciaire, se trouverait définitivement éteintes. Seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure (RJ) restent exigibles.
Concernant l'activité du professionnel libéral
L'interdiction de poursuite de l'activité et de gérer une entreprise constitue une sanction civile classique.

Elle est généralement associée à la faillite personnelle du débiteur.

Là encore, la combinaison des deux articles ci-dessus indiqués, permet de soutenir que ces sanctions, dans la mesure où les professionnels libéraux sont soumis à des règles disciplinaires, ne peuvent pas être la conséquence d'une décision judiciaire qui n'a pour but que de mettre fin à l'activité de l'entreprise, et non de prendre des sanctions personnelles.

C'est ce qui ressort assez clairement des débats parlementaires et des discussions ayant conduit à la promulgation des textes.

En d'autres termes :

avant, et durant la procédure, jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire, le professionnel libéral a interdiction d'exercer sa profession
après le jugement prononçant la clôture de la liquidation, le professionnel libéral peut, en principe, reprendre ses activités antérieures, allégées de son passif, sous réserve de retrouver une clientèle et un environnement matériel (qui, cependant, eu principe, a été cédé pour apurer le passif, C. com. Art. L 642-19), étant observé que son patrimoine privé aura pu être sauvegardé à la faveur d'une déclaration d'affectation régularisée avant la naissance de des créances (date fixée par le jugement de RJ) .

(le 20 Juillet 2013)

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