CRDS et CSG, prélèvements effectués par l’État français sur les revenus d’activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France, mais travaillent dans d’autres États membres de la Communauté
On sait que la CRDS a été instituée par l’État français en 1996.
Elle frappe les revenus d’activité et de remplacement des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France aux fins de l’établissement de l’impôt sur le revenu. L’assiette de cette contribution comprend notamment les salaires, les pensions de retraite et d’invalidité, les allocations-chômage, les revenus professionnels et les prestations familiales légales. Son produit est affecté à la Cades; il est destiné à apurer les déficits du régime général de la sécurité sociale.
La CSG, par ailleurs, a été instituée par une loi de finances de 1990.
Sont redevables de cette contribution, sur leurs revenus d’activité ou de remplacement, plus spécialement, toutes les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France aux fins de l’établissement de l’impôt sur le revenu. Son produit, collecté par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, est, pour grande partie, versé à la caisse nationale des allocations familiales.
La république française tente toujours de s’affranchir du Traité et de la réglementation communautaire relative à l’application des régimes de sécurité sociale
Or, à ce jour, un principe semble définitivement acquis, consécutivement à deux arrêts rendus le 15 février 2000 par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts C 169/98 et ses 34/98) aux termes desquels, la République française a été condamnée pour n’avoir pas respecté le règlement 1408/71 (aujourd’hui 883/2004).
Ces arrêts ont été successivement confirmés et plus spécialement par l’un des derniers, rendu en date du 26 février 2015 (arrêt DeRuyter : C623/13).
Cette dernière décision rappelle du reste les deux décisions rendues le 15 février 2000 (voir point 27), et apporte une précision nouvelle en considérant que :
« le caractère complet de ce système de règle de conflit a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de déterminer à sa guise l’étendue et les conditions d’application de sa législation nationale quant aux personnes qui sont soumises et quant aux territoires à l’intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets » (points 35)
C ‘est la reconnaissance expresse du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale.
En d’autres termes, si l’on peut payer des impôts sur des territoires différents, il n’en va pas de même pour les charges sociales: on ne cotise qu’une fois dans le pays où l’on bénéficie de la protection sociale.
Encore faut-il, concernant la CSG et la CRDS que la République française accepte de considérer que ces contributions de sont pas des impôts, mais bien des cotisations sociales.
Renaud BEAUFILS
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
(le 15 décembre 2016)