Champ d'application des licenciements pour motif économique dans le temps
Article L321-2 du Code du Travail
• Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 21 JORF 8 août 1989
• Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 22 JORF 8 août 1989
• = applicable du 9 Août 1989 au 19 Janvier 2002
" Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus [*obligations*] :etc ...."
Article L321-2 du Code du Travail
• Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 114 JORF 18 janvier 2002
• Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
• = applicable du 19 Janvier 2002 au 1er Mars 2008
"Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus etc ..."
Article L321-3 du Code du Travail
• Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 71 (V) JORF 19 janvier 2005
• Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
• = applicable du 19 Janvier 2005 au 1er Mars 2008
"Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours...."
Article L1233-1 du Code du Travail
= Applicable depuis le 1er Mars 2008
"Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux."
Un, des rares arrêts, rendu par la Cour de Cassation constate qu'un syndicat de copropriétaires n'est pas une entreprise
"Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 10 octobre 1990
N° de pourvoi: 87-45366
Publié au bulletin Rejet.
Président :M. Cochard, président
Rapporteur :M. Bonnet, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Franck, avocat général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., employée d'immeuble au service de la copropriété " Résidence Mirabeau ", a été licenciée par lettre du 27 décembre 1984 pour des motifs tant personnels qu'économiques ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 septembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le licenciement prononcé pour cause disciplinaire faisait obligation à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs ayant entraîné celui-ci, de sorte que les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ont été violés, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à tort que les particuliers occupant des employés de maison étaient exclus du champ d'application de la procédure de licenciement pour motif économique, de sorte qu'en refusant de considérer qu'une copropriété peut constituer une entreprise visée par l'article L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel l'a violé ;
Mais attendu, d'une part, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante ; que la cour d'appel ayant constaté que le motif économique était en l'espèce prépondérant, la décision attaquée échappe aux critiques du premier moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas en soi une entreprise au sens de l'article L. 321-3, alors en vigueur, du Code du travail, le second moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi"
La rédaction de l'article L 1233-1, comportant un ajout à celle de l'ancien art.L 321-2 du Code du travail (..."entreprises et établissements privés de toute nature..."), la jurisprudence semble marquer un revirement sur la position précédemment adoptée par la Cour de Cassation
Un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris*relève que:
" les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation relèvent sur les points non réglés par le statut spécial fixé par ces articles (art L7211-1 et L7211-2 du code du travail) des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables
Or, aucune disposition spécifique n'est prévue pour ce type de personnel quant à leurs licenciements, en particulier pour motif économique, et les dispositions du code du travail qui organise ce licenciement ne prévoit aucune exception expresse pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation..."
La cour d'appel de Paris en tire pour conséquence que les licenciements pour motif économique de ces personnels doivent être régis par les dispositions générales du code du travail, notamment celles prévues aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail
Faut-il cependant considérer que cette position résulte de la seule modification du texte visant les entreprises et établissements privés de toute nature ou au contraire d'une autre considération selon laquelle, comme du reste l'indique la cour d'appel de Paris, contrairement à ce qu'a retenu la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 octobre 1990, le licenciement d'un gardien d'immeuble logé ne peut constituer en aucune manière un cas de licenciement "sui generis"?
On doit cependant à nouveau constater qu'à l'insécurité judiciaire tenant à l'interprétation jurisprudentielle des textes, s'ajoute l'insécurité juridique, les textes eux-mêmes étant modifiés par le législateur, sans égard aux droits ou obligations pouvant résulter de cette interprétation
La Cour de Cassation aura-t-elle le temps d'être saisie de cette question avant que les textes ne soient à nouveau modifiés...?
(Le 25 Juillet 2013)
*C A Paris, Pôle 6, 6eme chambre 5 Juin 2013