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Et si le RSI était bien une mutuelle ?

Directive 2004/18 CE et 2014/24 UE : Conséquences.

Jusqu’à ce jour (1er Août 2016), la jurisprudence, en dépit de nombreux atermoiements, répond par la négative (Cour d’appel de Bordeaux 14 mars 2013 (n°11/044258) ; Cour d’Appel Limoges 23 mars 2015).


Le RSI ne relèverait pas du Code de la mutualité

La Cour de Limoges, par exemple, dans ses attendus, a considéré que :
« le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d'une mission de service public ; que sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif ; que son rôle n'est pas celui d'une mutuelle ; qu'il ne relève d'ailleurs pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale ».

A regarder de prés certaines directives européennes, on peut néanmoins s’interroger sur le maintien d’une telle affirmation.

C’est ainsi que la directive européenne 2004/18/CE, (abrogée et remplacée par la directive 2014 / 28 UE) prise plus spécialement en son annexe III, relative à la « coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services » et qui régit les rapports entre, d’une part l’Etat ou « le pouvoir adjudicateur », et, d’autre part, ces « mutualités », avec notamment, des obligations de mise en concurrence, prévoit pour chaque Etat signataire, les organismes exclus de son champ d’application (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas soumis à la mise en concurrence).


Concernant la France, ces organismes, exclus de la concurrence, sont, plus spécialement, les suivants :

la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),

la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou encore,

la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Dans cette énumération, reprise dans la directive de 2014, on ne trouve nulle trace de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI).


En conséquence de cette énumération, à l’inverse de la CNAF, de la CNAM, et de la CNAVTS, organismes expressément exclus de la concurrence, la Caisse RSI apparait bien comme un organisme soumis à la concurrence, puisque non citée comme en n’en étant pas exclu.


La Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 Mai 2011, confirme que :

« …le RSI concourt à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et (que cette gestion est) dépourvue de tout but lucratif… »
Or l’article L 111-1 du Code de la mutualité dispose :

« Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif ».

En d’autre terme, les mutuelles organisées dans leur fonctionnement par le Code de la mutualité, peuvent parfaitement concourir à la gestion d’un service public, dés lors qu’elles ont un but non lucratif, cette gestion étant alors nécessairement exercée dans le cadre de conclusions de marchés publics soumis aux règles de mise en concurrence prévues dans la Directive 2014 / 24 UE.

Il ne semble donc pas vain de soutenir que le RSI relève bien du code de la Mutualité et qu’il doit donc justifier de son immatriculation prévue à l’article L 411-1 du code de la mutualité.
À défaut, il apparaît justifier de soutenir que le RSI n’a aucune existence légale, aucune capacité à agir devant les tribunaux non plus qu’aucune capacité pour appeler des cotisations.


(Le 1er Septembre 2016)

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