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Dette personnelle ou professionnelle. Insaisissabilité du patrimoine

Gérant majoritaire - cotisation sociale - nature juridique - Dette personnelle ou professionnelle. Insaisissabilité du patrimoine

 

Le gérant majoritaire d’une SARL est, à ce titre, affilié au RSI (aujourd’hui dénommé, depuis le 1er janvier 2018, la SSI, « Sécurité Sociale des Indépendants »).
Il est donc redevable de différentes cotisations.

À défaut d’avoir payé ces dernières, et près un combat judiciaire dont il ne ressort pas toujours vainqueur, l’organisme social peut engager, à son encontre, les poursuites utiles en vue du recouvrement des cotisations.


►Le gérant majoritaire peut-il prétendre, de droit, à l’insaisissabilité de son patrimoine privé, le mettant ainsi à l’abri d’une grande partie des poursuites ?


De prime abord, la réponse est négative: - d’une part, au regard d’un principe général, selon lequel le créancier est investi d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (art 2284 C.Civ.). Ce droit réel, créé par le droit de disposer du débiteur, permet en pratique au créancier de saisir tous les biens du patrimoine de son débiteur,


- Et, d’autre part, en dépit d’une exception notable figurant en l’article L 526-1 du code de commerce (loi Macon du 6 août 2015) qui dispose, plus spécialement en son paragraphe 2 :
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel … »
Dès lors, les cotisations dues par le gérant majoritaire n’apparaissent pas devoir être considérées comme ayant un caractère professionnel :

- 1 - étant assimilé à un commerçant (c’est la raison pour laquelle il est affilié au RSI), il ne pourrait être poursuivi qu’en vue de bénéficier d’un redressement judiciaire, voire d’une liquidation sur ses biens personnels.
- 2 - les cotisations ne sont pas nées à l’occasion de son activité professionnelle, mais bien en raison de sa qualité personnelle dans l’entreprise (gérant)
Sa dette de cotisations doit donc s’analyser comme une dette personnelle ; il n’apparaît pas pouvoir, en conséquence, bénéficier des mesures d’insaisissabilité « sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel ».


►La Cour de cassation fait cependant une analyse différente.


Interrogée sur la nature juridique des dettes sociales d’un gérant de SARL, en date du 8 juillet 2016, la Cour de cassation a motivé son avis dans les termes suivants :
« Destinées à pourvoir au financement du système de sécurité sociale, les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF auprès des gérants majoritaires de SARL sont par nature diverses. Cependant, assises sur le revenu de l’activité professionnelle au sens de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, et versées au titre d’une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2eme civ. 8 avril 2004 pourvoi n° 03-04 013), ces cotisations et contributions revêtent un caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation. »


Quelques temps plus tard, cette même de Cour de cassation, par un arrêt en date du 13 octobre 2016 (2eme civ n° 15 24 301) a jugé que:


- la qualité de gérant majoritaire d’une SARL ne suffit pas à faire relever la personne concernée de ce régime (procédures collectives) et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relative au surendettement des particuliers ; que l’EURL à dirigeant associé unique possède une personnalité juridique distincte de celui-ci…
- et bien que l’EURL réalise des actes de commerce, le gérant majoritaire n’a pas pour autant la qualité de commerçant.

En d’autres termes, selon la Cour de cassation, il ressort que le gérant d’une SARL, bien qu’assimilé à un commerçant, ne peut pas être poursuivi en redressement judiciaire (Cass.com 12 novembre 2008 n° 07 - 16 998) : il peut prétendre à la procédure de surendettement des particuliers.

Par ailleurs, les cotisations versées par le gérant majoritaire d’une SARL se trouvent considérées comme étant assises sur le revenu de l’activité professionnelle de celui-ci ; elles sont, dès lors, versées au titre de cette activité (professionnelle !).

Cette qualification, retenue par la Cour de cassation, permet en conséquence de considérer que les organismes sociaux peuvent se voir interdire de saisir la résidence principale (comme tout autre bien foncier bâti, ou non bâti, non affecté à son usage professionnel) d’un gérant majoritaire de SARL, à l’occasion de poursuites relatives à ses dettes sociales, ces dernières s’analysant comme des dettes professionnelles


►Cependant, l’une des rares décisions rendues postérieurement à cet avis, considère que les termes de celui-ci « ne permettent pas d’étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d’application du livre VII du code de la consommation », que dès lors « les cotisations RSI sont nécessairement dues par le gérant qui est l’affilié, et non la société… » (cour d’appel Reims, 12 septembre 2017, n° 17/00682).

Les termes de cet arrêt semblent cependant en contradiction avec ceux retenus dans l’avis de la Cour de cassation : « ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation… puisque « versées au titre d’une activité professionnelle » (celle de gérant majoritaire).
L’incertitude ne sera levée qu’à la faveur d’un arrêt, à attendre, de la Cour de cassation.


(Note RB/SS - Le 30 janvier 2018)

 

 

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