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Cotisations sociales – contestations - mises en demeure – contraintes - régularisation

Les organismes de sécurité sociale, en général l’Urssaf, procèdent au recouvrement des cotisations.

 

Le délai pour faire le nécessaire est de 3 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure préalable à tout recouvrement.

 

Ce recouvrement s’effectue en plusieurs étapes moyennant le calendrier indicatif suivant :

 

Le calendrier est donc, généralement, le suivant :

  1. Appel de cotisation avec invitation à paiement.
  2. A défaut de paiement, dans le délai d’un mois, mise en demeure décernée par l’organisme. Possibilité pour le cotisant de saisir la commission de recours amiable en contestation (I).
  3. À défaut de contestation de la mise en demeure, passé le délai de 2 mois, les cotisations deviennent exigibles ;

     

    Article R142-1 du CSS

    Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
    Modifié par Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4

     

    « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

     

    « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

    Pour pouvoir « exécuter » le cotisant, l’organisme fait alors délivrer une contrainte.

     

    Possibilité pour le cotisant de saisir le tribunal judiciaire (anciennement le Tass) aux fins de contestation.

     

  4. A défaut de contestation et d'opposition à la contrainte (II) dans le délai de 15 jours, les sommes réclamées deviennent exigibles, la contrainte ayant valeur d'un jugement définitif.
  5. Le montant des cotisations ayant alors un caractère définitif, l’organisme se trouve en mesure d’entamer toutes poursuites qu’il jugera utiles : saisies de comptes, saisies des biens immobiliers, liquidation judiciaire, etc…
  6. L’hypothèse d’une négociation peut alors s’avérer judicieuse, en arguant, par exemple, des difficultés financières inhérentes à la crise sanitaire, qui permettent d’envisager un règlement du principal de la dette moyennant un échéancier pouvant aller jusqu’à 12 mois, et parfois plus (III)

 

 

 

I – Recours auprès de la commission de recours amiable (CRA)

À réception de la mise en demeure, le cotisant dispose d'un mois pour régulariser sa situation (= payer !)

 

 

Article L244-2

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18

 

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

 

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Il dispose cependant d'un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable – CRA - (voir article R142-1 rappelé plus haut).

 

La réclamation à l’encontre de la mise en demeure (MED) peut porter sur la forme de cette dernière, comme sur le fond (les sommes réclamées).

 

Sur la forme, en tant qu’acte de recouvrement, la mise en demeure obéit à un formalisme strict qui n’a cessé de se développer au cours des années. (Article R. 244-1 issu du Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018) :

 

 

Article R244-1

Modifié par Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2

 

« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

 

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

 

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

 

 

Il convient donc de vérifier si toutes les conditions visées en l’art R 244-1 du CSS sont bien remplies.

 

A défaut, si l’une d’entre elles est absente ou erronée, la mise en demeure est nulle et les cotisations appelées deviennent sans objet.

 

Ainsi, par un arrêt en date du 19 décembre 2019, la Cour de cassation a estimé qu’en ne mentionnant pas expressément le délai d’un mois imparti à l’employeur pour régulariser sa situation et s’acquitter de sa dette, la mise en demeure était irrégulière.

 

En cas de rejet de la réclamation par la CRA, le cotisant peut porter cette dernière devant le tribunal. Il peut aussi attendre que l’organisme lui délivre une contrainte, à l’encontre de laquelle il peut former opposition.

 

 

 

II – Opposition à contrainte

Il convient d’être attentif à l’hypothèse selon laquelle l’organisme, en dépit d’une instruction de la MED devant la CRA, peut faire signifier au cotisant une contrainte, car la saisine de la CRA ne suspend pas le délai de prescription pour agir en recouvrement (3 ans à compter de la MED).

 

Quoiqu’il en soit, à réception de la contrainte, le débiteur doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement le Tass). A défaut, la contrainte revêt tous les effets d’un jugement définitif de condamnation.

 

► La saisine doit impérativement être effectuée dans le délai de 15 jours (art. R133-3 du CSS) 

 

Article R133-3

Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

 

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

 

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

 

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

 

► En outre, à peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être motivée.

 

L’opposition doit donc faire état des principaux moyens justifiant du caractère infondé de la créance réclamée par l’organisme.

 

Si le tribunal rejette la contestation du cotisant, appel peut être formé dans le délai du mois de la notification du jugement (art.L 244-10 du CSS).

 

A supposer que les contestations du cotisant aient été rejetées et les montants visés à la MED validés, en tout ou partie, il peut être envisagé un rapprochement avec l’organisme de sécurité sociale poursuivant, pour échapper aux poursuites, en mettant en place un échéancier d’apurement de la dette.

 

 

 

III – Régularisation

Il sera nécessaire de déterminer avec précision le montant, en principal, des cotisations et celui de pénalités et intérêts.

 

L’échéancier pourra porter uniquement sur le montant en principal.

 

Si celui-ci est strictement respecté, il pourra être demandé l’annulation ou la diminution des intérêts et pénalités (soit 5% + 0,2% par mois ou fraction de mois écoulé). Aucun délai n’est fixé par les textes pour saisir l’organisme d’une demande de remise gracieuse (Cass soc 12 Nov. 1986)

 

Une régularisation peut s’imposer d’autant plus que le cotisant a parfois fait l’objet d’une taxation provisionnelle, lorsque, par exemple, à la suite d’un oubli ou un contretemps, les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises.

 

Le montant des cotisations peut alors se trouver assez notablement minoré.

 

Il est en tout cas judicieux de rechercher un accord de règlement afin d’éviter des poursuites toujours désagréables, souvent sources d’incertitudes, et toujours couteuses (les intérêts continuent de courir !).

Cabinet d'avocat spécialiste en droit social, cotisation de sécurité sociale et URSSAF de gérant majoritaire à Paris.

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