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Quitter la SS, Régime Professionnel : Liberté d'Assurance ?

Depuis la transposition dans le droit français des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE (loi n° 94/5 du 04 janvier 1994, n° 94/678 du 08 août 1994 et ordonnance n° 2001/350 du 19 avril 2001, ratifiée par la loi n° 2001/624 du 17 juillet 2001), aucun changement ne semble être intervenu dans les relations des assurés sociaux.

 

Avec :

les organismes de sécurité sociale
les organismes mutualistes.

En effet, salariés, cadres, professions libérales, commerçants continuent de verser des cotisations de base obligatoires, complémentaires obligatoires, à des organismes – français – divers et variés.
Les Tribunaux continuent de considérer, s'appuyant sur une jurisprudence déjà ancienne (Arrêts : Duphar, CJCE 07.02.1984, Poucet et Pistre, CJCE 17.02.1993,

Garcia 26.03.1996, Khol 28.04.1998, etc...), que :

"Les régimes de sécurité sociale qui... sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes... (voir arrêt Garcia 26.03.1996, point 14).

Cependant, au fil des temps, des distinctions importantes se dégagent et

méritent d'être soulignées (I) avant d’en tirer certaines conséquences importantes (II).

En effet, les organismes qualifiés "d'organismes de sécurité sociale" sont à distinguer, par exemple, de ceux qualifiés de "mutuelles".

I – SUR LA DISTINCTION : "organismes de sécurité sociale" ou "mutuelles"

Il est clair – cette clarté n'est pas nouvelle ! – que depuis la transposition des directives européennes dans le Droit Français, les "organismes de sécurité sociale"

sont d'une nature – juridique – radicalement différente des autres organismes comme

ceux qualifiés de "mutuelles"(C et D). Cette différence résulte de deux concepts distincts :

. le concept de sécurité sociale (A)

. le concept de mutuelle (B).

Sur le concept de "sécurité sociale"

L'Article L.111-1 du Code de la Sécurité Sociale donne très précisément l'étendue
et donc les limites de ce concept :

"L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la
solidarité nationale".

En d'autres termes, hors la solidarité nationale, point de sécurité sociale !

B) Sur le concept de "mutuelle"

Ce concept est défini par l'article L.111-1 du Nouveau Code de la Mutualité qui dispose :
"Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de cesderniers, et de leur ayants-droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide dans les conditions prévues par leurs statuts afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie...".

Le rapprochement de ces deux concepts permet de considérer que les "organismes

de sécurité sociale" doivent répondre aux critères posés par l'article L.111-1 du Code

de la Sécurité Sociale selon lequel, l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur

le principe de la solidarité nationale, tandis que "l’organisation mutualiste" est fondée

sur une "solidarité restreinte".

A défaut de retenir ce principe de solidarité nationale, il n'y a pas d'organisation

de sécurité sociale.

Qu'elle est donc la nature juridique des caisses auprès desquelles les professions libérales, et autres, versent des cotisations dites "obligatoires" ?

Les professions libérales versent en effet des cotisations "obligatoires" :

- d’une part, en matière d'assurance maladie (cotisations prélevées par
des organismes tels la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Province - CAMPLP - et la Caisse d'Assurance Maladie d'Ile-de-France – CAMPLIF),

- d’autre part, en matière de retraite, (cotisations prélevées par des organismes telle la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes – CARPIMKO –
la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français - CARMF - , la Caisse Autonome
de Retraite des Chirurgiens - Dentistes - CARCD - la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens - CAVP- la Caisse Retraite des Sages - Femmes - CARSF - la Caisse Nationale des Barreaux Français - CNBF - la Caisse Autonome de Retraite et de
Prévoyance des Vétérinaires - CARPV - ainsi que l'ensemble des treize sections professionnelles appartenant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des
Professions Libérales - CNAVPL -).

Il est clair que ces organismes n'apparaissent pas pouvoir être qualifiés "d'organismes de sécurité sociale" mais que, bien au contraire, ils doivent être considérés, tant au regard du droit français qu'au regard du droit communautaire, comme des mutuelles.

En effet, dès lors que l'organisme en cause ne s'inscrit pas dans le cadre strict de

la "solidarité nationale" il échappe au concept "d'organisme de sécurité sociale" dans le

sens donné à cette expression par le droit français (C) et le droit communautaire (D).

C ) Cette distinction se retrouve dans la réglementation nationale

?Ainsi, concernant les organismes qualifiés de caisses d'assurance maladie (CAMPLP et CAMPLIF), les articles L.611-1 et L.611-2 du Code de la Sécurité Sociale disposent:

- Article L.611-1
"Le fonctionnement du régime d'assurance maladie des
travailleurs non salariés des professions non agricoles
est assuré par une Caisse Nationale et par des Caisses
Mutuelles Régionales".

- Article L.611-2
"La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non Salariés et les Caisses Mutuelles Régionales prévues à l'article L.611-1 sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité sous réserve des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application".

Il y a là, l'application même du principe distinctif sus-énoncé :

les mutuelles visent la protection sociale d'un secteur déterminé et limité
à la population de ce secteur.

?Il en est de même en ce qui concerne les caisses de retraite.

Ces caisses, qui ne sont pas fondées sur le principe de solidarité nationale, apparaissent de la même façon devoir échapper à l'exception prévue à l'article 2 de la Directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 qui dispose :

"La présente directive ne concerne pas,

a) les assurances suivantes...

b) ...

c) ...

d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale".

Ainsi, les institutions et les activités ici en cause (activités des mutuelles), en raison de leurs caractéristiques (solidarité restreinte et souvent professionnelle) ne font pas partie de celles qui sont comprises dans un "régime légal de sécurité sociale".

D ) Cette distinction est confortée par la jurisprudence communautaire.

En effet, il convient de souligner que ces organismes relèvent des régimes professionnels de sécurité sociale, dans le sens communautaire du terme, ce qui a pour conséquence de les faire entrer dans le champ d'application du droit communautaire et, sous l'angle ici examiné, dans le champ d'application des directives 92/49 et 92/96 CEE précitées étant observé par ailleurs que lesdites directives sont transposées dans le droit national depuis de nombreuses années (lois des 4 janvier, 8 Août 1994 et 17 juillet 2001)

On doit ici rappeler qu'en droit communautaire, la notion de "régime légal de sécurité sociale" est clairement distinguée de celle de "régime professionnel de sécurité sociale."

Cette distinction résulte notamment de :

- L'article 2, §.1, de la directive 86/378/CEE du Conseil, en date du 24.07.1986,
qui dispose :
"Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale, les régimes non régis par la directive 79/7/CEE, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation soit obligatoire ou facultative".

- La jurisprudence même de la CJCE qui a eu l'occasion de dégager, notamment pour les salariés, les caractéristiques de la notion de "régime professionnel" : un tel régime résulte d'une concertation entre les partenaires sociaux ou d'une décision unilatérale de
l'employeur : il est financé par l'employeur et, ou, le salarié mais en aucun cas par les pouvoirs publics, il n'est pas obligatoirement applicable à des catégories générales de travailleurs, l'affiliation auxdits régimes résultant nécessairement de la relation de travail avec un employeur déterminé (voir Arrêt du 28.09.1994 : Beune C-7/93, Rec. page 1.4471 ; et 07.05.1991 : Barbeur C-262/88, Rec. page 1.1889).

Cette position a été confortée aux termes de conclusions présentées
le 20 janvier 2000 dans l'affaire PODESTA/CRICA (Affaire n° C-50/99) ; Monsieur l'Avocat Général Jean MISCHO, a en effet rappelé que les régimes professionnels pouvaient, effectivement, compléter mais aussi se substituer aux régimes légaux (voir conclusions, §.44).

Dans ces mêmes conclusions, il ajoute :

§.46 : "Il résulte également de la définition précitée que le caractère obligatoire de l'affiliation à ces régimes ne les transforme pas en régimes légaux".

§.45 : " En outre, la directive 86/378 (c'est-à-dire la directive qui régit, au

niveau communautaire, la matière des régimes professionnels de sécurité sociale), n'exclut pas que de tels régimes soient réglés par laloi.La Cour elle-même, qui avait attaché de l'importance à ce critère dans son arrêt DEFRENNE (Arrêt 80/70 du 25 mai 1971, Rec. page 445) l'a abandonné dans son arrêt BILKA (Arrêt C-170/84 ; 13 mai 1986, Rec. page 1607)".

Enfin, on rappellera que la Cour de Justice a encore considéré qu'un régime professionnel pouvait être géré par répartition (Arrêt EVRENOPOULOS, 17 avril 1997,

C-147/95, Rec. page 1.2057).

Il résulte de ce qui précède que les organismes en cause – les mutuelles – gèrent des "régimes professionnels" et non des "régimes légaux" de sécurité sociale et, de
ce fait, apparaissent soumis au droit communautaire. (directives 92/49 et 92/96 CEE, aujourd’hui entièrement transposées dans le droit français):

- même s’ils bénéficient du caractère obligatoire de l’affiliation,

- même s’ils gèrent un régime par répartition.

II – SUR LES CONSEQUENCES DE LA DISTINCTION

A défaut de relever du régime légal de sécurité sociale, fondé sur le concept de la "solidarité nationale" les organismes d'assurances revêtent nécessairement l'une des
formes suivantes :

- ou société d'assurance

- ou mutuelle

- ou institution de prévoyance.

S'agissant plus spécialement des mutuelles, il convient de préciser que le Code
de la Mutualité (nouveau) dispose que les mutuelles avaient jusqu'au 31.12.2002 pour demander leur inscription au Registre National des Mutuelles, Unions et Fédérations, faute de quoi elles seraient dissoutes et devraient cesser toutes opérations qui ne seraient pas nécessaires à leur liquidation (voir Article 5, III - de l'ordonnance du 19.04.2001).

Il convient donc de demander aux Caisses poursuivantes de produire leurs certificats d'inscription au Registre Nationale des Mutuelles, Unions et Fédérations et dans la mesure où elles n'y sont pas inscrites, elles se trouvent dépourvues de capacité à agir et tous leurs actes sont nuls de plein droit (Article 5, ordonnance du 19.04.2001).

1ere conséquence : la concurrence entre les mutuelles

Comme indiqué plus haut, l'article 2 - §.2 de la directive 92/49/CEE
qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dans l'article 2.1 sous d), et
qui exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, ne peut
ici trouver application puisque les mutuelles ne gèrent pas des activités d'assurance
entrant dans le cadre du régime légal de sécurité sociale, fondé sur la solidarité nationale.

Les mutuelles demeurent en conséquence dans le champ d'application
de la directive 92/49/CEE.

Les mutuelles n'apparaissent donc n'avoir aucun monopole pour contraindre leurs adhérents au paiement des cotisations réclamées, dans la mesure où ces derniers justifient d'une affiliation auprès d'une autre mutuelle régulièrement agréée par un État membre de la Communauté.

Cette position a été confirmée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu
le 26 septembre 2005.

Le Conseil d'État a, en effet, ordonné à l'État Français, agissant en tant qu'employeur, de cesser de subventionner la Mutualité Fonction Publique, au motif que :
"Les dispositions contestées ont pour effet de créer une différence de traitement entre des personnes et des organismes placés dans la même situation...".

Il convient de rappeler que la Mutualité Fonction Publique gère le régime obligatoire d'assurance maladie des fonctionnaires, c'est-à-dire un régime, non point fondé sur la solidarité nationale, mais bien sur une solidarité professionnelle.

Les directives communautaires 92/49/CEE et 92/96/CEE sont donc, comme indiqué plus haut, totalement applicables d'autant qu'elles ont été transposées dans le droit national.

Au surplus, par un avis du 1er mars 2005, la Commission a invité la France à mettre fin à certaines exonérations fiscales en faveur des mutuelles et institutions de prévoyance dans la mesure où :

"elles favorisent mutuelles et institutions de prévoyance par rapport aux autres sociétés d'assurances françaises et étrangères avec lesquelles elles sont en concurrence..." (voir Press Releases - Réf. P/05/234 du 02 mars 2005).

L'arrêt du 26 septembre 2005 du Conseil d'État vise expressément les deux directives ci-dessus citées ainsi que le nouveau Code de la Mutualité permettant ainsi de considérer que les mutuelles sont bien en concurrence pour la couverture des risques sociaux avec les autres mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurances françaises et européennes.

2ème conséquence : l’exonération de la CSG et de la CRDS

Il convient aussi de faire état de l'exonération de la CSG et de la CRDS pour les personnes non assurées pour la maladie auprès de la sécurité sociale française.

En effet, en vertu de l'ordonnance n° 2001-377 du 02 mai 2001, les personnes physiques domiciliées en France pour l'impôt sur le revenu, et qui ne sont pas à la charge, à quelquetitre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, sont exonérées de CSG et de CRDS sur le revenue d'activité et de remplacement.

Dans la mesure où la concurrence existe effectivement entre les mutuelles, les personnes ayant contracté une assurance maladie auprès d'une société d'assurances de l'Union Européenne ou d'un État membre de l'espace économique européen ou de la Suisse,

se trouvent exonérées de CSG et de CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement.

Ces différentes observations permettent de constater que l’examen attentif de la nature juridique des organismes français de protection sociale peut avoir directement et indirectement de nombreuses et importantes conséquences.

A chacun d’être vigilant !

Documents cités :

- Extraits Arrêt Duphar du 7 février 1984

- Directive 86/378/CEE du 24 Juillet 1986

- Extraits Arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993

- Extraits Arrêt GARCIA du 26 mars 1996

- Extraits Arrêt Kohl du 28 avril 1998

- Extraits des conclusions de Monsieur l'Avocat Général MISCHO, présentées le 20 janvier 2000 dans l'affaire
c.50/99 Podesta / Crica.

- Article L.111-1 Nouveau du Code de la Mutualité (Ord.du 19 Avril 2001)

- Press Releases - Réf. IP/05/234 du 02 mars 2005

- Arrêt rendu par le Conseil d'État le 26 septembre 2005 (Mutualité générale des services publics).

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